Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
RéférenceAnnexe VIII du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

(Article 20)

Les informations relatives aux politiques et procédures prévues à l’article 20, paragraphe 1, en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi que les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation recouvrent:

a) l’identification, la prévention, la divulgation et l’atténuation des conflits d’intérêts découlant de l’émission de notations de crédit ou de la fourniture de services accessoires, conformément à l’annexe I, section B, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009;

b) la séparation du processus de notation et des négociations relatives aux commissions reçues des entités notées et tiers liés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009;

c) le calcul des commissions facturées par l’agence de notation aux entités notées et tiers liés et le contrôle des informations confidentielles reçues de, ou partagées avec, l’ensemble des entités notées, tiers liés et autres personnes concernées, conformément à l’annexe I, section C, point 3, du règlement (CE) no 1060/2009;

d) les exigences prévues à l’annexe I, section C, point 2, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant la négociation de valeurs mobilières notées par l’agence de notation, ou de valeurs mobilières représentatives d’obligations d’une entité notée par l’agence de notation, y compris la manière dont l’agence de notation identifie, pour chaque notation de crédit en cours de validité, les salariés participant au processus de notation à tout niveau ou à toute fonction;

e) l’exigence prévue à l’annexe I, section C, point 4, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs; et

f) les règles qui s’appliquent lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail, conformément à l’annexe I, section C, points 6 et 7, du règlement (CE) no 1060/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).