Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
RéférenceAnnexe X du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

CONSERVATION D’INFORMATIONS, PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SYSTÈMES INFORMATIQUES

(Article 11)

Conservation d’informations

1. Informations relatives aux politiques et procédures appliquées en vertu des obligations de conservation d’informations prévues à l’article 8, paragraphe 4, et à l’annexe I, section A, point 7, et section B, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1060/2009:

a) indiquer quels relevés sont tenus et combien de temps ils sont conservés; et

b) identifier les personnes recevant des informations confidentielles pour chaque notation émise.

Continuité et régularité des activités

2. Informations relatives à la continuité et à la régularité des activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a) une description des procédures appliquées pour garantir la continuité et la régularité des activités de notation de crédit, y compris des informations sur l’applicabilité de ces procédures aux prestataires de services auxquels des activités ont été externalisées;

b) les types de tests que l’agence de notation projette de conduire en vue de la planification de la continuité des activités; et

c) la fréquence de ces tests.

Systèmes informatiques

3. Informations relatives aux systèmes informatiques, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a) l’identité du responsable en chef des systèmes informatiques; et

b) une description des systèmes informatiques, y compris des systèmes de secours;

c) une description des dispositifs en place pour assurer efficacement le contrôle et la sauvegarde des systèmes informatiques et des mécanismes instaurés pour vérifier leur efficacité, y compris le détail des procédures visant à garantir une séparation efficace entre les systèmes informatiques utilisés pour notifier les commissions et les systèmes informatiques auxquels les analystes de notation ont accès et qu’ils utilisent pour saisir les notations et les informations relatives aux entités ou aux opérations notées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).