Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

UTILISATION DU SYSTÈME D’AVAL

(Article 24)

Agences de notation de pays tiers

1. Informations à fournir pour chaque agence de notation d’un pays tiers concernée:

a) nom complet;

b) statut juridique, y compris un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu de constitution et de l’étendue des activités commerciales, ou toutes autres informations relatives à l’enregistrement de la société;

c) pays d’établissement.

d) adresse du siège statutaire;

e) preuve que l’agence de notation du pays tiers est agréée ou enregistrée et qu’elle est soumise à surveillance dans ce pays tiers;

f) type de notations de crédit qu’il est prévu d’avaliser; et

g) nombre d’analystes employés par l’agence de notation du pays tiers.

2. Graphique organisationnel montrant les relations de propriété entre chaque agence de notation d’un pays tiers concernée et ses filiales, ses succursales, son entreprise mère et les filiales contrôlées par son entreprise mère participant au processus d’émission des notations qu’il est envisagé d’avaliser.

Évaluation du régime réglementaire du pays tiers

3. Pour chaque pays tiers concerné, des informations détaillées, et une analyse et un raisonnement structurés au regard de chaque exigence prévue aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009, y compris des références aux sections pertinentes de la législation/réglementation du pays tiers.

L’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique pas lorsque l’AEMF a l’assurance que les exigences prévues par le régime du pays tiers sont aussi strictes que celles prévues aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009.

Procédures de suivi

4. Description des mesures mises en place par l’agence de notation avalisante pour vérifier que l’agence de notation du pays tiers respecte les exigences susmentionnées et pour surveiller tout risque potentiel de non-respect détecté par l’agence de notation avalisante.

Raisons objectives

5. Mention des raisons objectives sous-tendant les notations de crédit émises dans le pays tiers.

Législation du pays tiers

6. Éléments attestant que les pouvoirs publics du pays tiers ne sont pas habilités à interférer avec le contenu des notations de crédit émises ni avec les méthodes utilisées par les agences de notation constituées dans ce pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).