(11) Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si le cadre réglementaire qu’un pays tiers applique aux agences de notation peut être considéré comme «aussi strict» que le régime en place dans l’Union, toute agence de notation ayant l’intention d’avaliser des notations émises dans ce pays tiers devrait fournir à l’AEMF des informations détaillées sur le cadre réglementaire du pays tiers en question, ainsi que des informations permettant de comparer ce cadre réglementaire au régime en place dans l’Union. Lorsque l’AEMF dispose déjà de ces informations, tirées d’autres demandes d’aval, et qu’elle estime que le cadre réglementaire du pays tiers peut être considéré comme aussi strict que le régime en place dans l’Union, l’agence de notation demandeuse devrait être exemptée de l’obligation de soumettre de nouveau les informations en question. Dans tous les cas, l’agence de notation demandeuse devrait être tenue de démontrer que les activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers et ayant pour résultat l’émission des notations de crédit qu’elle souhaite avaliser satisfont aux exigences prévues par le régime du pays tiers en question et qu’elle-même a mis en place des procédures de suivi des activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers.
Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012R0449)
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