Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012R0449)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

(12) Le présent règlement devrait indiquer précisément quelles informations une agence de notation doit fournir dans sa demande de certification et aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009. Dans le présent règlement, l’importance systémique d’une agence de notation et de ses activités de notation pour la stabilité d’un ou de plusieurs États membres devrait être mesurée en termes de taille de ses activités de notation et d’interconnexion des utilisateurs de ses notations de crédit dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).