Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classification
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Un produit dont la composition est la suivante (% en poids):
— mozzarella partiellement écrémée45
— enrobage
55
composé de:
— farine (blé et riz)25-30
— eau20-25
— œufs entiers séchés< 2
— fromage dur demi-gras< 2
— sel< 2
— épices/condiments< 2
— inuline< 2
— épaississant (E 464)< 2
— fibres d'avoine< 2
— huile de tournesol< 2
Le produit consiste en un bloc ou en lamelles de fromage qui sont enduits en plusieurs étapes, avant d’être emballés et congelés. Il contient des herbes et des épices et n'a pas été cuit ou précuit.
Le produit est présenté à l'état congelé, généralement dans des sachets en plastique hermétiques et/ou des boîtes en carton. Avant la consommation, il est frit dans l'huile; il se mange chaud, en tant que collation.
| 21069098 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.
Le produit est caractérisé par la prédominance de l'enrobage qui représente plus de 50 % en poids. Le classement au chapitre 04 est donc exclu car le produit ne conserve plus son caractère de fromage.
Le produit doit donc être classé sous le code NC 21069098 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.