Règlement (UE) n° 459/2012 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 459/2012
RattachementRèglement (UE) n° 459/2012
Versionacte d'origine du 29/05/2012 (CELEX 32012R0459)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 459/2012EUR-Lex →

(11) Selon l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 692/2008, les véhicules relevant du champ d’application de ce règlement ne pourront plus être réceptionnés que selon les normes d’émission Euro 6 une fois que des valeurs limites auront été introduites pour les systèmes de diagnostic embarqués (OBD). Les systèmes OBD sont un outil important pour identifier les dysfonctionnements des dispositifs de contrôle de la pollution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).