Règlement (UE) n° 459/2012 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 459/2012
RattachementRèglement (UE) n° 459/2012
Versionacte d'origine du 29/05/2012 (CELEX 32012R0459)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 459/2012EUR-Lex →

(12) Dans sa communication 2008/C 182/08 sur l’application et l’évolution future de la législation communautaire relative aux émissions des véhicules légers et aux informations sur la réparation et l’entretien (Euro 5 et 6), la Commission a proposé une série de valeurs limites OBD, qui reflètent assez largement les seuils appliqués à partir de l’année 2013 à la plupart des véhicules légers aux États-Unis et au Canada, où la majorité des systèmes OBD sont conformes à la législation établie par la «Californian Air Resources Board» (CARB). Un alignement des prescriptions de l’Union sur celles des États-Unis répondrait aux objectifs d’une harmonisation internationale et apporterait un niveau élevé de protection de l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).