(5) Sur la base des connaissances actuelles, il apparaît que le niveau des émissions de particules par les moteurs à injection indirecte, qui injectent le carburant dans les collecteurs ou orifices d’admission plutôt que directement dans la chambre de combustion, est faible. Il paraît donc justifié de limiter pour l’instant l’action réglementaire aux véhicules équipés de moteurs à injection directe sans exclure de continuer à étudier et à surveiller le comportement des véhicules à allumage commandé en ce qui concerne l’émission de particules, notamment le spectre de taille et la composition chimique des particules émises ainsi que les émissions en conditions de conduite réelles, et la Commission devrait proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures réglementaires, en tenant également compte de la future part de marché des moteurs PFI.
Règlement (UE) n° 459/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 459/2012
RattachementRèglement (UE) n° 459/2012
Versionacte d'origine du 29/05/2012 (CELEX 32012R0459)
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