Règlement (UE) n° 459/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 459/2012
RattachementRèglement (UE) n° 459/2012
Versionacte d'origine du 29/05/2012 (CELEX 32012R0459)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 459/2012EUR-Lex →

(7) Les filtres à particules «essence» (GPF) constituent une technologie efficace de post-traitement efficace pour réduire le nombre de particules émises par les moteurs à allumage commandé et devraient être bientôt disponibles en vue de leur intégration à certains véhicules Euro 6 à un coût raisonnable. En outre, il semble probable que, dans un délai de trois ans à compter des dates d’introduction obligatoire des normes Euro 6 indiquées à l’article 10 du règlement (CE) no 715/2007, une réduction similaire des émissions de particules puisse être obtenue à l’aide de mesures internes au moteur, à des coûts sensiblement inférieurs pour de nombreuses applications. Toute mesure du moteur doit être applicable dans l’ensemble des conditions de fonctionnement du moteur, en vue de s’assurer qu’en l’absence de dispositif de post-traitement, les niveaux d’émission ne se dégradent pas dans des conditions de conduite réelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).