Règlement (UE) n° 464/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 464/2012
RattachementRèglement (UE) n° 464/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0464)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 464/2012EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 617/2009 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Il est ouvert un contingent tarifaire annuel de l'Union portant le numéro d'ordre 09.4449 pour l'importation de 21 500 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes 0201, 0202, 02061095 et 02062991 de la nomenclature combinée.»

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

À partir du 1er août 2012, le contingent tarifaire annuel d'importation de l'Union visé au paragraphe 1 est porté à 48 200 tonnes, exprimées en poids du produit.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er est géré par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

2. La Commission peut suspendre, dans sa totalité ou partiellement, l'application du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er au moyen d'actes d'exécution, soit lorsque les États-Unis n'adoptent pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre les États-Unis et la Commission européenne, soit lorsque le Canada n'adopte pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

3) L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Nota : Protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes, approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009. Protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne, signé à Genève le 17 mars 2011.» Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).