(5) Dans les cas où une personne travaille dans deux États membres ou plus, il convient de préciser que la condition d’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 s’applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs.
Règlement (UE) n° 465/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 465/2012
RattachementRèglement (UE) n° 465/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0465)
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