(6) Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2004 en insérant une nouvelle disposition qui garantit que des travailleurs frontaliers non-salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s’ils ont accompli des périodes d’assurance en tant que travailleurs non-salariés ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans l’État membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées n’existe dans l’État membre de résidence. Il convient que ladite disposition soit réexaminée à la lumière de l’expérience acquise après deux années de mise en œuvre et, au besoin, qu’elle soit modifiée.
Règlement (UE) n° 465/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 465/2012
RattachementRèglement (UE) n° 465/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0465)
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