Règlement (UE) n° 470/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 470/2012
RattachementRèglement (UE) n° 470/2012
Versionacte d'origine du 04/06/2012 (CELEX 32012R0470)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 470/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission recueille l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans les bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées constituant une mise à jour de cette liste et n’étant pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).