Règlement (UE) n° 471/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 471/2012
RattachementRèglement (UE) n° 471/2012
Versionacte d'origine du 04/06/2012 (CELEX 32012R0471)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 471/2012EUR-Lex →

(7) Selon la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, le lysozyme (E 1105) est obtenu à partir du blanc d’œuf de poule. Les œufs et les produits à base d’œufs figurent à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. Conformément aux exigences de ladite directive, la présence de cette enzyme dans les bières doit être mentionnée sur l’étiquetage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).