(2) Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, la France a notifié le 11 mai 2012 à la Commission l’autorisation temporaire des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active spinetoram (XDE-175), en raison de l’apparition inattendue de Drosophila suzukii, danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Par conséquent, la France a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé, sur son territoire, la mise sur le marché de cerises, de framboises et de myrtilles contenant des résidus de pesticides dans des quantités supérieures aux LMR. Actuellement, ces LMR sont établies à la limite de détermination dans l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 473/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2012
RattachementRèglement (UE) n° 473/2012
Versionacte d'origine du 04/06/2012 (CELEX 32012R0473)
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