VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02012R0481-20210101)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 481/2012EUR-Lex →
1. Le contingent tarifaire est géré selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 52 et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Aucun certificat d’importation n’est exigé.
2. Le contingent tarifaire est géré comme un contingent tarifaire parent avec un volume de 45 000 tonnes métriques, portant le numéro d’ordre 09.2201, et
a) quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2202;
b) deux sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;
c) quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 à partir du 1er juillet 2020.
L’admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande des numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 applicables aux sous-contingents tarifaires.
3. Les tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires jusqu’au 30 septembre, 31 décembre et 31 mars sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission en novembre, février et mai. Leurs soldes inutilisés sont ajoutés aux quantités prévues pour les sous-contingents trimestriels commençant respectivement le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril. Aucun solde inutilisé à la fin d’une année contingentaire ne sera transféré à une autre année contingentaire.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
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