VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02012R0481-20210101)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 481/2012EUR-Lex →
1. Afin de bénéficier du contingent tarifaire, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné, accompagné d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, est présenté aux autorités douanières de l’Union.
2. Le certificat d’authenticité visé au paragraphe 1 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III.
3. Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’annexe II.
4. Le certificat d’authenticité est valide uniquement s’il est dûment complété et visé par l’organisme émetteur.
5. Le certificat d’authenticité est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
6. Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
7. La validité des certificats d’authenticité est de trois mois à compter de la date de leur délivrance.
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