VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02012R0481-20210101)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 481/2012EUR-Lex →
1. L’organisme émetteur visé à l’article 3:
a) est reconnu comme tel par l’autorité compétente du pays exportateur;
b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.
2. Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:
a) le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’organisme ou des organismes habilités à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 3;
b) un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’organisme ou les organismes émetteurs;
c) les procédures et les critères appliqués par l’organisme ou les organismes émetteurs pour vérifier le respect des exigences figurant à l’annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.