Règlement d’exécution (UE) n° 481/2012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0481-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 481/2012
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 481/2012
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02012R0481-20210101)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 481/2012EUR-Lex →

Exigences applicables aux marchandises relevant du contingent tarifaire visé à l’article 1er

1. Les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, au cours des 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche.

2. Les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point 1 reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif.

3. Les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal.

4. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

5. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0481-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).