(3) Afin d’assurer la régularité des flux d’importation, il est approprié de diviser le contingent tarifaire annuel en sous-périodes trimestrielles. Des numéros d’ordre appropriés sont fixés conformément à l’article 308 bis, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement d’exécution (UE) n° 481/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 481/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 481/2012
Versionacte d'origine du 07/06/2012 (CELEX 32012R0481)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.