(2) Les informations pertinentes nécessaires que doivent fournir les États membres doivent se rapporter à l’évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et comporter des données montrant les tendances du marché depuis l’harmonisation, à l'échelle de l’Union, de l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 489/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
Versionacte d'origine du 08/06/2012 (CELEX 32012R0489)
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