(3) Ces informations doivent inclure les modes de consommation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés ainsi que des indications sur les apports de vitamines et de minéraux pour la population et pour des groupes spécifiques de population, le cas échéant. Elles doivent notamment comprendre des éléments montrant les changements survenus dans les habitudes alimentaires depuis l’harmonisation de l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 489/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
Versionacte d'origine du 08/06/2012 (CELEX 32012R0489)
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