(4) Les informations pertinentes que doivent fournir les États membres doivent également se rapporter à l’adjonction de substances autres que les vitamines ou les minéraux aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires, tels qu’ils sont définis par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. Ces informations doivent inclure des indications sur la consommation de ces denrées et les quantités de substances ajoutées, de même que sur les mesures nationales, législatives ou non, qui ont été adoptées pour restreindre ou interdire l’utilisation de certaines autres substances dans les denrées alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 489/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
Versionacte d'origine du 08/06/2012 (CELEX 32012R0489)
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