(5) Il convient d’utiliser les présentes modalités d’exécution pour établir une liste des informations pertinentes que les États membres doivent recueillir et communiquer à la Commission et pour fixer un format commun pour la présentation de ces informations.
Règlement d’exécution (UE) n° 489/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 489/2012
Versionacte d'origine du 08/06/2012 (CELEX 32012R0489)
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