Règlement (UE) n° 493/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 493/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 493/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0493)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 493/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «processus de recyclage»toute opération de retraitement, visée à l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2006/66/CE, qui est effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs et qui a pour résultat la production de fractions sortantes telles qu’elles sont définies au point 5 du présent article. Le processus de recyclage n’inclut pas le tri et/ou la préparation au recyclage/à l’élimination et peut être effectué dans une ou plusieurs installations.

2. «préparation au recyclage»le traitement des déchets de piles et/ou d’accumulateurs préalablement à tout processus de recyclage, et notamment le stockage, la manipulation, le démantèlement d’assemblages en batterie ou la séparation de fractions qui ne font pas partie de la pile ou de l’accumulateur.

3. «rendement de recyclage» d’un processus de recyclagele rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de piles et d’accumulateurs, exprimé en pourcentage.

4. «fraction entrante»la masse des déchets de piles et d’accumulateurs collectés qui sont soumis au processus de recyclage telle que définie à l’annexe I.

5. «fraction sortante»la masse des matériaux produits à partir de la fraction entrante à l’issue du processus de recyclage, telle que définie à l’annexe I, qui ne subiront pas d’autres traitements, qui ont cessé d’être des déchets ou seront utilisés aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).