(1) Il convient que les processus qui, dans le cadre d’une séquence ou en tant que processus indépendants, sont utilisés pour le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs respectent les rendements de recyclage minimaux indiqués à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE.
Règlement (UE) n° 493/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 493/2012
RattachementRèglement (UE) n° 493/2012
Versionacte d'origine du 11/06/2012 (CELEX 32012R0493)
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