Règlement (UE) n° 493/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 493/2012
RattachementRèglement (UE) n° 493/2012
Versionacte d'origine du 11/06/2012 (CELEX 32012R0493)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 493/2012EUR-Lex →

(3) Il y a lieu de définir le processus de recyclage comme étant le processus qui commence après la collecte et les éventuelles opérations de tri et/ou la préparation au recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs reçus par une installation de recyclage et qui s’achève avec la production des fractions sortantes qui sont destinées à être utilisées aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins sans subir d’autres traitements et qui ont cessé d’être des déchets. Afin d’encourager la mise au point de nouvelles technologies de recyclage et l’amélioration des technologies existantes, il convient que tous les processus de recyclage respectent les rendements de recyclage prescrits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).