Règlement (UE) n° 493/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 493/2012
RattachementRèglement (UE) n° 493/2012
Versionacte d'origine du 11/06/2012 (CELEX 32012R0493)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 493/2012EUR-Lex →

(5) Il convient que les rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs soient calculés en fonction de la composition chimique des fractions entrantes et sortantes et en tenant compte des dernières évolutions techniques et scientifiques, et qu’ils soient rendus publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).