(5) Il convient que les rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs soient calculés en fonction de la composition chimique des fractions entrantes et sortantes et en tenant compte des dernières évolutions techniques et scientifiques, et qu’ils soient rendus publics.
Règlement (UE) n° 493/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 493/2012
RattachementRèglement (UE) n° 493/2012
Versionacte d'origine du 11/06/2012 (CELEX 32012R0493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.