1. Lorsqu'une autorisation de contingent n'a pas été utilisée six mois après sa délivrance, soit l'importateur notifie à l'autorité chargée d'accorder les licences son intention de l'utiliser avant la fin de la période contingentaire, soit il la retourne à l'autorité compétente. Si l'importateur n'est pas en mesure de récupérer l'autorisation de contingent inutilisée auprès des autorités de la Fédération de Russie, il peut présenter à la place, à l'autorité chargée d'accorder les licences, une déclaration sous serment correspondante, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, par laquelle il indique son incapacité à récupérer l'autorisation de contingent inutilisée malgré tous ses efforts. Quoi qu'il en soit, l'importateur retourne, au plus tard à la fin de la période contingentaire n, toute autorisation de contingent non utilisée ou présente, le cas échéant, la ou les déclarations sous serment correspondantes au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV. Lorsqu'une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire conformément à l'article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l'année correspondant à la période contingentaire.
2. Les autorités chargées d'accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent ou toute déclaration sous serment retournée par des importateurs conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant.