Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
RattachementCHAPITRE 6 — AUTORISATIONS DE CONTINGENT INUTILISÉES
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
CHAPITRE 6 — AUTORISATIONS DE CONTINGENT INUTILISÉES
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →
1. Lorsqu'une autorisation de contingent qui n'a pas été retournée ou couverte par une déclaration sous serment correspondante, conformément à l'article 12, n'a toujours pas été utilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits du volume proportionnel au volume de l'autorisation de contingent inutilisée.
2. La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:
Ri = ΣUi/ΣΑi
dans laquelle:
«Ri» représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1;
«ΣUi» représente la somme des quantités inutilisées couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1;
«ΣΑi» représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent accordées à l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n – 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.