Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
RattachementCHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →
1. La méthode d’allocation visée à l’article 4 du présent règlement s’applique à l’ensemble de la première période contingentaire d’application du présent règlement. Durant cette période contingentaire, les dispositions du chapitre 6 ne s’appliquent pas.
2. Les articles 17 à 19 du présent chapitre s’appliquent au cours des trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.