Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
RattachementCHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →
1. La période de référence visée à l’article 5, paragraphe 4, du protocole correspond, au choix de l’importateur, à l’année 2004, à l’année 2007, ou à ces deux années associées.
2. Les importateurs qui demandent le statut d’importateur traditionnel précisent laquelle des trois options prévues au paragraphe 1 a été retenue pour le calcul de leurs plafonds, conformément à l’article 6, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La période de référence choisie par chaque importateur, conformément au paragraphe 2, s’applique aux trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.