Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
Rattachement
CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
  2. CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →

1. La période de référence visée à l’article 5, paragraphe 4, du protocole correspond, au choix de l’importateur, à l’année 2004, à l’année 2007, ou à ces deux années associées.

2. Les importateurs qui demandent le statut d’importateur traditionnel précisent laquelle des trois options prévues au paragraphe 1 a été retenue pour le calcul de leurs plafonds, conformément à l’article 6, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La période de référence choisie par chaque importateur, conformément au paragraphe 2, s’applique aux trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0498-20210128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).