Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
Rattachement
CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
  2. CHAPITRE 7 — MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX TROIS PREMIÈRES PÉRIODES CONTINGENTAIRES
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →

1. Lorsqu’une seule année est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente les importations effectives de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours de cette année.

2. Lorsque l’association des années 2004 et 2007 est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente la moyenne des importations de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours des années 2004 et 2007, qui est calculée selon la formule suivante:

[(importations effectives en 2004) + (importations effectives en 2007)]/2.

3. La Commission communique aux autorités chargées d’accorder les licences, dans un délai de 65 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds résultant des calculs effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2.

4. Si les plafonds visés à l’article 6 n’ont pas été calculés au moment de l’application provisoire de l’accord et du protocole, les contingents tarifaires par groupe de produit doivent être alloués à tous les importateurs, conformément à la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), jusqu’à ce que la Commission ait notifié aux autorités chargées d’accorder les licences que les plafonds ont été établis et que la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), a pris fin. Aux fins du présent paragraphe, il est accordé à chaque importateur une part maximale de 2,5 % du contingent tarifaire pour chaque groupe de produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0498-20210128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).