Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
RattachementCHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
CHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →
La méthode d'allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l'importateur, selon les conditions suivantes:
a) pour toute demande présentée au plus tard le 31 mai de chaque année (ci-après la «première partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d'importateurs «traditionnels» ou «nouveaux», conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et
b) pour toute demande présentée à partir du 1er juin (ci-après la «seconde partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l'ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres [ci-après la/les «autorité(s) chargée(s) d'accorder les licences»] concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.