Durant la seconde partie de la période contingentaire, il est accordé à chaque importateur une part maximale de 5 % des contingents tarifaires restants pour chaque groupe de produits.
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
- Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
- CHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
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