Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
  2. CHAPITRE 2 — PRINCIPES D’ALLOCATION
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →

1. Au cours de la première partie de la période contingentaire, chaque importateur traditionnel est habilité uniquement à demander des autorisations de contingent portant sur une part spécifique du contingent réservé aux importateurs traditionnels pour chaque groupe de produits (ci-après le «plafond»), calculée conformément au paragraphe 2. Toutes les autorisations de contingent accordées à un importateur traditionnel au cours de la première partie de la période contingentaire sont imputées sur les plafonds de cet importateur.

2. Le plafond d'un importateur traditionnel pour chaque groupe de produits, applicable au cours de la période contingentaire suivante (ci-après la «période contingentaire n + 1»), est calculé en fonction de la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné que cet importateur a effectuées au cours des deux périodes contingentaires précédant l'année de calcul dudit plafond, sur la base de la formule suivante:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

dans laquelle:

«Ci» représente le plafond de l'importateur i pour le groupe de produits concerné (épicéa ou pin) pendant la période contingentaire n + 1;

«T» représente le contingent réservé aux importateurs traditionnels disponible pour le groupe de produits concerné pendant l'année de calcul du plafond (ci-après la «période contingentaire n»);

«Īi» représente la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné réalisées par l'importateur traditionnel i au cours des deux périodes contingentaires précédant le calcul (ci-après, respectivement, la «période contingentaire n – 2» et la «période contingentaire n – 1»), selon la formule suivante:

[(importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 2) + (importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1)]/2

«ΣĪi» représente la somme des importations moyennes Īi effectuées par tous les importateurs traditionnels pour le groupe de produits concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0498-20210128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).