1. Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l’article 6, paragraphe 2. Si le plafond d’un importateur traditionnel pour un groupe de produits donné est inférieur à la part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire accordé aux nouveaux importateurs conformément à l’article 4, paragraphe 3, le plafond de l’importateur traditionnel concerné est établi à 1,5 % du contingent tarifaire pour le groupe de produits en question.
2. Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, des informations sur les importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté dans un format électronique, conformément au système informatisé établi par la Commission.
3. La Commission communique aux autorités chargées d'accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds calculés conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1.