Version consolidée au 28/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02012R0498-20210128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 498/2012
RattachementCHAPITRE 3 — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Règlement d’exécution (UE) n° 498/2012
CHAPITRE 3 — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 28/01/2021 (CELEX 02012R0498-20210128)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012EUR-Lex →
1. Lorsqu’un importateur demandant le statut d’importateur traditionnel au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole (ci-après le «demandeur») n’apporte pas d’éléments de preuve satisfaisants indiquant qu’il est la personne physique ou morale qui a importé les produits couverts au cours de la période de référence choisie conformément à l’article 17, paragraphe 2 (ci-après le «prédécesseur»), il doit fournir à l’autorité chargée d’accorder les licences les éléments nécessaires pour prouver qu’il existe une continuité entre ses activités et celles du prédécesseur.
2. La continuité des activités, telle que visée au paragraphe 1, est réputée exister lorsque:
a) le demandeur et le prédécesseur se trouvent sous le contrôle de la même entité juridique au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil; ou
b) l’activité économique du prédécesseur, pour ce qui est des produits couverts, a été transférée juridiquement au demandeur, par exemple à la suite d’une fusion ou d’une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004.
3. Les importateurs qui ne fournissent pas d’élément de preuve concernant la continuité des activités sont considérés comme de nouveaux importateurs.
Nota : JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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