Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales fixe les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») et leur montant.
(2)(2) La réserve de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe de demande.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,
À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.