Règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0511-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/06/2012).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02012R0511-20230101)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012EUR-Lex →

1. Les notifications visées à l'article 126 quinquies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ainsi qu’une note de synthèse mentionnant:

a) la dénomination du fromage;

b) le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre;

c) les moyens choisis pour réguler l’offre;

d) la date d’entrée en vigueur des règles;

e) la période d’application des règles.

2. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils abrogent des règles avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, point e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0511-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).