(5) En vertu de l’article 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres qui décident que chaque livraison de lait cru sur leur territoire d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les producteurs, sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées en ce qui concerne les relations contractuelles.
Règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
Versionacte d'origine du 15/06/2012 (CELEX 32012R0511)
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