Règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 511/2012
Versionacte d'origine du 15/06/2012 (CELEX 32012R0511)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 511/2012EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres qui décident que chaque livraison de lait cru sur leur territoire d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les producteurs, sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées en ce qui concerne les relations contractuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).