Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0520-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/06/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE VIII — Études de sécurité postautorisation
Règlement d’exécution (UE) n° 520/2012
CHAPITRE VIII — Études de sécurité postautorisation
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02012R0520-20260212)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) n° 520/2012EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1. «début de la collecte de données», la date à partir de laquelle les informations sur le premier participant à l’étude sont consignées dans la base de données de l’étude ou, dans le cas de données déjà exploitées, la date de commencement de l’extraction des données;
2. «fin de la collecte des données», la date à partir de laquelle toutes les données servant à l’analyse sont disponibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.