Règlement d’exécution (UE) n° 520/2012 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0520-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/06/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE VIII — Études de sécurité postautorisation
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 520/2012
  2. CHAPITRE VIII — Études de sécurité postautorisation
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02012R0520-20260212)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) n° 520/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. «début de la collecte de données», la date à partir de laquelle les informations sur le premier participant à l’étude sont consignées dans la base de données de l’étude ou, dans le cas de données déjà exploitées, la date de commencement de l’extraction des données;

2. «fin de la collecte des données», la date à partir de laquelle toutes les données servant à l’analyse sont disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0520-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).