(13) Pour simplifier la notification des effets indésirables suspectés, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les États membres ne devraient notifier lesdits effets que dans la base de données Eudravigilance. Celle-ci devrait être conçue pour transmettre immédiatement aux États membres sur le territoire desquels des effets indésirables suspectés ont été observés les notifications à leur sujet faites par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché. Il faut donc convenir d’un format électronique commun de notification des effets indésirables suspectés dans la base de données Eudravigilance par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les États membres.
Règlement d’exécution (UE) n° 520/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
Versionacte d'origine du 19/06/2012 (CELEX 32012R0520)
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