Règlement d’exécution (UE) n° 520/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 520/2012
Versionacte d'origine du 19/06/2012 (CELEX 32012R0520)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 520/2012EUR-Lex →

(7) Dans le cadre de leur système de qualité, les autorités nationales compétentes et l’Agence devraient établir des points de contact pour faciliter les échanges entre les autorités nationales compétentes, l’Agence, la Commission, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les personnes apportant les informations concernant les risques que présentent les médicaments visées à l’article 101, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).