Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléConditions de renouvellement
RattachementCHAPITRE III — RENOUVELLEMENT ET RÉEXAMEN DE L’APPROBATION D’UNE SUBSTANCE ACTIVE
Règlement (UE) n° 528/2012
CHAPITRE III — RENOUVELLEMENT ET RÉEXAMEN DE L’APPROBATION D’UNE SUBSTANCE ACTIVE
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →
1. La Commission renouvelle l’approbation d’une substance active si cette substance active remplit toujours les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.
2. Compte tenu des progrès scientifiques et techniques, la Commission revoit et, au besoin, modifie les conditions spécifiées pour la substance active telles que visées à l’article 4, paragraphe 3.
3. L’approbation d’une substance active est renouvelée pour une durée de quinze ans pour tous les types de produits auxquels l’approbation s’applique, à moins qu’une durée plus brève ne soit précisée dans le règlement d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), renouvelant cette approbation.
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