Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléExigences en matière de demandes d’autorisation
Rattachement
CHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Le demandeur d’une autorisation accompagne sa demande des documents suivants:

a) pour les produits biocides autres que les produits biocides répondant aux conditions énoncées à l’article 25:

i) un dossier ou une lettre d’accès concernant le produit biocide, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III;

ii) un résumé des caractéristiques du produit biocide, contenant les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et e) à q), selon le cas;

iii) un dossier ou une lettre d’accès pour le produit biocide conforme aux exigences énoncées à l’annexe II pour chaque substance active contenue dans le produit biocide;

b) pour les produits biocides que le demandeur considère comme remplissant les conditions énoncées à l’article 25:

i) un résumé des caractéristiques du produit biocide visé au point a) ii) du présent paragraphe;

ii) des données relatives à l’efficacité; et

iii) toute autre information pertinente de nature à corroborer la conclusion selon laquelle le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 25.

2. L’autorité compétente réceptrice peut exiger que les demandes d’autorisation nationale soient présentées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre dans lequel cette autorité est établie.

3. S’agissant des demandes d’autorisation de l’Union soumises conformément à l’article 43, le demandeur fournit le résumé des caractéristiques du produit biocide visé au paragraphe 1, point a) ii), du présent article dans une des langues officielles de l’Union acceptées par l’autorité compétente d’évaluation au moment de la demande et dans toutes les langues officielles de l’Union avant l’autorisation du produit biocide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).