Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).
TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléDispense des exigences en matière de données
RattachementCHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
Règlement (UE) n° 528/2012
CHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 20, le demandeur n’est pas tenu de fournir les données requises en vertu dudit article lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
a) les données ne sont pas nécessaires compte tenu de l’exposition associée aux utilisations proposées;
b) la fourniture des données n’est pas nécessaire sur le plan scientifique; ou
c) la production des données n’est pas techniquement possible.
2. Le demandeur peut proposer d’adapter les exigences en matière de données de l’article 20 conformément à l’annexe IV. La justification des adaptations proposées des exigences en matière de données est clairement exposée dans la demande et fait référence aux règles spécifiques de l’annexe IV.
3. Afin d’assurer l’application harmonisée du paragraphe 1, point a), du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la fixation des critères définissant les cas dans lesquels l’exposition associée aux utilisations proposées justifierait d’adapter les exigences en matière de données visées à l’article 20.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.