Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléContenu de l’autorisation
Rattachement
CHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE IV — PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L’AUTORISATION DES PRODUITS BIOCIDES
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. L’autorisation stipule les conditions de mise à disposition sur le marché et d’utilisation du produit biocide unique ou de la famille de produits biocides et comporte un résumé des caractéristiques du produit biocide.

2. Sans préjudice des articles 66 et 67, le résumé des caractéristiques d’un produit biocide unique ou, dans le cas d’une famille de produits biocides, des produits biocides appartenant à la famille de produits biocides contient les informations suivantes:

a) le nom commercial du produit biocide;

b) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

c) la date de l’autorisation et sa date d’expiration;

d) le numéro d’autorisation du produit biocide ainsi que, dans le cas d’une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer aux produits biocides individuels appartenant à la famille de produits biocides;

e) la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; et dans le cas d’une famille de produits biocides, la composition quantitative indique un pourcentage minimal et un pourcentage maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %;

f) les fabricants du produit biocide (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);

g) les fabricants des substances actives (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);

h) le type de formulation du produit biocide;

i) les mentions de danger et les conseils de prudence;

j) le type de produits et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée;

k) les organismes nuisibles cibles;

l) les doses d’application et les instructions d’utilisation;

m) les catégories d’utilisateurs;

n) les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, les instructions de premiers soins et les mesures d’urgence à prendre pour protéger l’environnement;

o) les instructions en vue d’une élimination sans danger du produit et de son emballage;

p) les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales;

q) le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).