Règlement (UE) n° 528/2012 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0528-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 528/2012
IntituléCommunication des objections non résolues à la Commission
Rattachement
CHAPITRE VII — PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
  1. Règlement (UE) n° 528/2012
  2. CHAPITRE VII — PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02012R0528-20260819)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 528/2012EUR-Lex →

1. Si, dans le délai de soixante jours fixé à l’article 35, paragraphe 3, les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, ne sont pas parvenus à un accord, l’État membre de référence en informe immédiatement la Commission et lui fournit une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n’ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Une copie de cette description est transmise aux États membres concernés, au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation.

2. La Commission peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur des questions scientifiques ou techniques soulevées par les États membres. Lorsque la Commission ne demande pas à l’Agence d’émettre un avis, elle donne au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation la possibilité de présenter par écrit des observations dans un délai de trente jours.

3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision sur les questions dont elle a été saisie. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

4. La décision visée au paragraphe 3 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au demandeur et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation. Dans les trente jours suivant la notification de la décision, les États membres concernés et l’État membre de référence octroient, refusent d’octroyer ou annulent l’autorisation ou apportent aux conditions de cette autorisation toute modification qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0528-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).